Article 747 — Code des personnes et de la famille
Les actes que le majeur en curatelle a pu faire seul, dans le cas où l’assistance du curateur n’était pas requ ise par la loi, restent sujets aux actions en rescision ou réduction réglées à l’article 715 ci -dessus, comme s’ils avaient été faits par une personne sous la sauvegarde de la justice.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle