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Article 733 — Code des personnes et de la famille

Le juge, en ouvrant la tutelle ou dans un jugement postérieur, sur l’avis du médecin traitant, peut énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire elle-même, soit seule, soit avec l’assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle