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Article 73 — Code des personnes et de la famille

L’absent dont l’existence est judiciairement constatée recouvre ses biens et ceux qu’il aurait dû recueillir dans l’état où ils se trouvent.

Il recouvre également le prix de ceux qui ont été aliénés et les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle