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Article 723 — Code des personnes et de la famille

Les jugements portant ouverture, modification ou ma inlevée de la tutelle, ne sont opposables aux tiers qu’après que mention en ait été portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée.

Toutefois, en l’absence même de cette mention, ils n’en seront pas moins opposables aux tiers qui en auraient eu personnellement connaissance.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle