Article 722 — Code des personnes et de la famille
Le juge ne peut prononcer l’ouverture d’une tutelle que si l’altération des facultés mentales ou corporelles du malad e a été constatée par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie auprès du tribunal civil.
L’ouverture de la tutelle sera prononcée dans les conditions prévues par le présent code.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle