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Article 715 — Code des personnes et de la famille

Le majeur placé sous la sauvegarde de la justice conserve l’exercice de ses droits.

Toutefois, les actes qu’il a passés et les engagements qu’il a contractés pourront être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès alors même qu’ils ne pourraient être annulés en vertu de l’article 706 ci-dessus.

Le tribunal prendra à ce sujet, en considération de la fortune de la personne protégée, la bonne ou mauvaise foi de ceux qui auront traité avec elle, l’utilité ou l’inutilité de l’opération.

L'action en rescision ou en réduction peut être exercée du vivant de la personne par tous ceux qui auraient qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle et, après sa mort, par ses héritiers.

Elle s'éteint par le délai de 7 ans ; ce délai ne court :

- à l'égard du majeur protégé que du jour où il en a connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement ;

- contre les héritiers du majeur protégé, que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle