Article 711 — Code des personnes et de la famille
Le logement de la personne protégée et les meubles meublants dont il est garni doivent être conservés à sa disposition aussi longtemps qu'il est possible, quel que soit le régime de protection applicable.
Le pouvoir d'administrer en ce qui touche ces biens, ne permet que des conventions de jouissance précaire, lesquelles devront cesser, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée.
S'il devient néce ssaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu’il soit disposé des droits relatifs à l’habitation ou que le mobilier soit aliéné, l’acte devra être autorisé par le juge civil, après avis du médecin traitant, sans préjudice des autres formalités que peut requérir la nature des biens.
Les souvenirs et autres objets de caractère personnel seront toujours exceptés de l’aliénation et devront être gardés à la disposition de la personne protégée, le cas échéant, par les soins de l’établissement de traitement.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle