Article 709 — Code des personnes et de la famille
Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une in firmité ou un affaiblissement dû à l'âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l'un des régimes de protection prévus au présent chapitre.
Les mêmes régimes de protection sont applicables à l'altération des facultés corporelles, si elle empêche l'expression de la volonté.
L'altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle