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Article 707 — Code des personnes et de la famille

Les actes faits après sa mort par une personne, autres que les donations entre vifs ou le testament, ne peuvent être attaqués pour la cause prévue à l'article précédent que dans les cas ci-dessous énumérés :

- si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;

- s'il a été fait dans un temps où l’individu était placé sous la sauvegarde de justice ;

- si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle