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Article 705 — Code des personnes et de la famille

La majorité est fixée à dix huit ans accomplis.

A cet âge, la personne est capable de tous les actes de la vie civile.

Est néanmoins protégé par la loi, soit à l'occasion d'un acte particulier, soit d'une manière continue, le majeur qu'une altération de ses facultés personnelles met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts.

Peut pareillement être protégé le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté s'expose à se trouver dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle