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Article 700 — Code des personnes et de la famille

Le mineur resté sans père ni mère, pourra de même être émancipé à la demande du conseil de famille.

Le membre du conseil de famille qui estime que le mine ur est capable d’être émancipé, lorsqu’ aucune diligence n’a été faite ni par le tuteur, ni par le président du conseil, ni par le subrogé tuteur, peut requérir le président du tribunal de convoquer le conseil de famille pour délibérer à ce sujet.

Le mineur lui-même pourra demander cette convocation.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle