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Article 693 — Code des personnes et de la famille

L’approbation des comptes de tutelle, faite par le pupille, peut être révoquée par lui pendant un an après qu’elle soit intervenue.

La même prescription est applicab le à la dispense de rendre compte accordée au tuteur par le pupille.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle