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Article 687 — Code des personnes et de la famille

Le tuteur ou le subrogé tuteur ne peut être exclu, destitué ou récusé qu’après avoir été entendu ou appelé.

S’il adhère à la délibération, mention en sera faite.

S’il n’y adhère pas, mention en sera également faite.

En tout état de cause, le nouveau tuteur ou subrogé tuteur entrera aussitôt en fonction.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle