Article 687 — Code des personnes et de la famille
Le tuteur ou le subrogé tuteur ne peut être exclu, destitué ou récusé qu’après avoir été entendu ou appelé.
S’il adhère à la délibération, mention en sera faite.
S’il n’y adhère pas, mention en sera également faite.
En tout état de cause, le nouveau tuteur ou subrogé tuteur entrera aussitôt en fonction.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle