Article 684 — Code des personnes et de la famille
Doit se récuser, et peut être récusé e des différentes charges tutélaires, la personne qui a ou dont les père et mère ont avec le mineur un litige mettant en cause l’état de celui -ci ou une partie notable de ses biens.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle