Article 661 — Code des personnes et de la famille
Le conseil de famille peut, en considérant les aptitudes des intéressés et la consistance du patrimoine à administrer, décider que la tutelle sera divisée entre un tuteur à la personne et un tuteur aux biens, ou que la g estion de certains biens particuliers sera confiée à un tuteur adjoint.
Les tuteurs ainsi nommés sont indépendants, et non responsables l’un envers l’autre, dans leurs fonctions respectives, à moins qu’il n’en ait été autrement ordonné par le conseil de famille.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle