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Article 657 — Code des personnes et de la famille

Les membres du conseil de famille sont tenus d’assister personnellement aux réunions.

Toutefois, chacun peut se faire représenter par un parent ou allié des père ou mère du mineur, si ce parent ou allié n’est pas, en son propre nom, membre du conseil de famille.

L’époux peut représenter l’épouse ou réciproquement.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle