SARIYA chargement…

Article 654 — Code des personnes et de la famille

Le conseil de famille est présidé par le chef de culte ou son représentant. Celui-ci a voix délibérative, en cas de partage, sa voix est prépondérante.

Le tuteur doit assister au conseil ; il y est entendu mais ne vote pas, non plus que le subrogé tuteur lorsqu’il remplace le tuteur.

Le mineur capable de discernement peut, si le conseil ne l’es time pas contraire à son intérêt, assister à la séance sans droit de vote.

Le mineur de quinze ans révolu est obligatoirement appelé au conseil réuni à sa demande.

En aucun cas son assentiment à un acte ne décharge le tuteur et les autres organes de la tutelle de leurs responsabilités.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle