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Article 646 — Code des personnes et de la famille

Pour obtenir à l’égard du mineur tout l’effet qu’il aurait entre majeurs, le partage doit être fait en justice conformément aux articles 849 et suivants du présent code.

Toutefois, le conseil de famille peut autoriser le partage, même partiel, à l’amiable. En ce cas, il désigne un notaire pour y procéder. L’état liquidatif, auquel sera jointe la délibération du conseil de famille, est soumis à l’homologation du tribunal civil.

Tout autre partage n’est considéré que comme provisionnel.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle