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Article 645 — Code des personnes et de la famille

Le tuteur ne peut, sans autorisation du conseil de famille introduire une demande de partage au nom du mineur ; mais il peut, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur, ou s’adjoindre à la requête collective à fin de partage, présentée par tous les intéressés selon l’article 883 du présent code.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle