Article 636 — Code des personnes et de la famille
Le tuteur accomplit seul, comme représentant du mineur, tous les actes d’administration.
Il peut ainsi aliéner, à titre onéreux, les meubles d’usage courant et les biens ayant le caractère de fruits.
Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l’encontre du mineur devenu majeur ou émancipé, aucun droit de renouvelleme nt et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l’expiration du bail, nonobstant toutes dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l’ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur.
Les actes qui, pour la gestion des valeurs mobilières du pupille, doivent être regardés comme des actes d’administration entrant dans les obligations et les pouvoirs, soit des administrateurs légaux et tuteurs, soit des dépositaires agréés, sont déterminés par décret pris en conseil de Ministres.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle