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Article 633 — Code des personnes et de la famille

Le tuteur ne peut donner quittance des capitaux qu’il reçoit pour le compte du pupille qu’avec le contreseing du subrogé tuteur.

Ces capitaux sont déposés par lui à un compte ouvert au nom du m ineur et portant mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé.

Le dépôt doit être fait dans le délai d’un mois à dater de la réception des capitaux ; ce délai passé, le tuteur est de plein droit débiteur des intérêts.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle