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Article 631 — Code des personnes et de la famille

Le tuteur administre et agit en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a été faite en sa présence ; sinon, du jour qu’elle lui a été notifiée à la diligence du président du conseil de famille.

Dans les dix jours qui suivent, il requiert la levée des scellés, s’ils ont été apposés, et fait procéder immédiatement à l’inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur.

A défaut d’inventaire dans le délai prescrit, le subrogé tuteur saisit le juge des tutelles à l’effet d’y faire procéder, à peine d’être solidairement responsable avec le tuteur de toutes les condamnations qui peuvent être prononcées au profit du pupille. Le défaut d’inventaire autorise le pupille à faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous les moyens, même de la commune renommée.

Si le mineur doit quelque chose au tuteur, celui -ci doit le déclarer dans l’inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que l’officier public est tenu de lui en faire, et dont mention est portée au procès-verbal.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle