Article 610 — Code des personnes et de la famille
Le mineur capable de discernement peut, dans toute procédure le concernant, sans préjudice des dispositions prévoyant son interdict ion ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet.
Lorsqu’il en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
Cette audition ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle