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Article 603 — Code des personnes et de la famille

Dans l'administration légale pure et simple, les père et mère accomplissent ensemble les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille.

A défaut d'accord entre les père et mère, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles.

Les père et mère, même d'un commun accord, ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter un emprunt en son nom, ni renoncer à un droit, ni consentir à un partage amiable sans l'autorisation du juge.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle