Article 601 — Code des personnes et de la famille
L'administration légale ne porte pas sur les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers. Ce ti ers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle