Article 60 — Code des personnes et de la famille
Lorsqu’un acte contient, de la part des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour son exécution dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, peuvent être faites au domicile convenu.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle