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Article 5 — Code des personnes et de la famille

86 : Les père et mère, ensemble ou séparément, lorsque les circonstances l’exigent, peuvent saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un particulier ou à un établissement d’éducation spécialisée.

Le p articulier, l’établissement qui a recueilli l’enfant peut également, en cas de désintérêt manifeste ou lorsque les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale, saisir le juge aux fins de se faire déléguer tout ou part ie l’exercice de l’autorité parentale.

Dans tous les cas visés au présent article les deux parents doivent être appelés à l’instance.

Lorsque l’enfant concerné fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu’après avis du juge des enfants.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle