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Article 595 — Code des personnes et de la famille

Les père et mère qui ont fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale ou d’un retrait de droits pour l’une des causes prévues aux articles 590 et 591 ci -dessus, peuvent, par requête, obtenir du tribunal civil, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie les droits dont ils avaient été privés.

La demande en restitution ne peut être formée qu’un an au plus tôt après que le jugement prononçant le retrait total ou partiel soit devenu irrévocable.

En cas de rejet, elle ne peut être renouvelée qu’après une nouvelle période d’un an.

Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l’enfant aura été placé en vue de l’adoption.

Si la restitution est accordée, le Ministère public requiert, le cas échéant, des mesures d’assistance éducative.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle