Article 594 — Code des personnes et de la famille
La juridiction saisie doit, en prononçant le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou du droit de garde, si le père ou la mère est décédé, ou si l’un d’eux a perdu l’exercice de l’autorité parentale, désigner un tiers auquel l’enfant sera provisoirement confié, à charge pour lui de requérir l’organisation de la tutelle.
Elle peut prendre les mêmes mesures lorsque l’autorité parentale est dévolue à l’un des père et mère par l’effet du retrait total de l’autorité parentale prononcé contre l’autre.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle