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Article 583 — Code des personnes et de la famille

Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées pa r le juge qui les a rendues, soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié, du tuteur, du mineur lui-même ou du Ministère public.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle