Article 582 — Code des personnes et de la famille
Le juge peut, dans les cas spécifiés à l'article précédent, charger de suivre le développement de l'enfant, soit une personne qualifiée, soit un service d’o bservation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, d'apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui l'enfant a été confié ainsi qu'à la famille.
Le juge peut aussi assortir la mesure de remise de l'enfant des obligations particulières visées à l'article 580 ci-dessus.
Il peut aussi décider qu'il lui sera périodiquement rendu compte de la situation de l'enfant.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle