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Article 577 — Code des personnes et de la famille

Des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par le juge des enfants à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne à qui la garde a été confiée, du tuteur, du mineur lui -même ou du Mini stère Public, lorsque la santé, la sécurité, la moralité du mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises.

Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle