Article 574 — Code des personnes et de la famille
Si l’un des père et mère décède ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale, l’autre exerce seul cette autorité.
En cas de décès du père et de la mère il y a lieu à ouverture d’une tutelle selon les règles du présent code.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle