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Article 573 — Code des personnes et de la famille

Est privé en tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère :

- qui est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence déclarée ou de toute autre cause ;

- qui a délégué son autorité parentale selon les dispositions du présent code ;

- qui en est déchu ;

- qui est condamné pour abandon de famille.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle