Article 573 — Code des personnes et de la famille
Est privé en tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère :
- qui est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence déclarée ou de toute autre cause ;
- qui a délégué son autorité parentale selon les dispositions du présent code ;
- qui en est déchu ;
- qui est condamné pour abandon de famille.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle