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Article 571 — Code des personnes et de la famille

L'autorité parentale sur l’enfant naturel est exercée par celui des père et mère à l'égard duquel la filiation est établie.

Lorsque la filiation est établie à l’égard des père et mère, elle est exercée en commun par eux.

En cas de désaccord il est procédé comme prévu à l’article 568 ci-dessus.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle