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Article 570 — Code des personnes et de la famille

Chacun des père et mère, à l'égard des tiers de bonne foi, est réputé agir avec l'accord de l'autre, lorsqu’il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle