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Article 568 — Code des personnes et de la famille

Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.

En cas de désaccord des père et mère sur l’intérêt de l’enfant, le parent le plus diligent peut saisir le tribunal civil qui ne statue qu’après avoir tenté la conciliation.

A défaut de conciliation, à moins que l’intérêt de l’enfant ne commande autrement, le tribunal désigne celui à qui la garde est confiée, sauf à l’autre les droits de visite, de surveillance, de consentir au mariage, à l'adoption et à l'émancipation de l'enfant mineur.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle