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Article 540 — Code des personnes et de la famille

Sous réserve du respect des prescriptions portées à l’article 522 ci -dessus, l’adoption-filiation peut être demandée :

- soit par un couple de nationalité malienne n'ayant ni enfant, ni descendant légitime, à condition que l'un d’eux ait au moins 30 ans ;

- soit par une personne de nationalité malienne célibataire, divorcée ou veuve qui n'a ni enfant ni descendant et qui est âgé d'au moins 30 ans.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle