Article 540 — Code des personnes et de la famille
Sous réserve du respect des prescriptions portées à l’article 522 ci -dessus, l’adoption-filiation peut être demandée :
- soit par un couple de nationalité malienne n'ayant ni enfant, ni descendant légitime, à condition que l'un d’eux ait au moins 30 ans ;
- soit par une personne de nationalité malienne célibataire, divorcée ou veuve qui n'a ni enfant ni descendant et qui est âgé d'au moins 30 ans.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle