Article 528 — Code des personnes et de la famille
Les père et mère de l'adopté ou l'un des deux si l'autre est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, doivent y consentir personnellement, sauf à produire un acte authentique ou un acte légalisé constatant ce consentement.
Si l'adopté n'a ni père ni mère, ou si ceux -ci sont inconnus, ou s'ils sont l'un et l'autre dans l'impossibilité de manife ster leur volonté, le consentement de la personne ou de l'institution qui assure la garde de l’enfant est nécessaire et, s'il y a lieu, celui du conseil de famille.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle