Article 523 — Code des personnes et de la famille
Toute adoption est faite uniquement en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’Enfant.
Elle doit résulter d’une décision du Tribunal civil.
La demande d’adoption est adressée soit aux services chargés de la promotion de l’Enfance, en cas d’adoption au plan interne ; soit à l’Autorité Centrale chargée de la mise en œuvre de l’adoption internationale, en cas d’adoption internationale.
Après enquête, ces services ou l’Autorité centrale saisit le Tribunal civil compétent.
Le jugement est rendu en audience publique, aprè s débats en chambre du conseil, le Ministère Public entendu ; et en présence de l’adoptant et celle du représentant du service chargé de la promotion de l’enfance.
Le service chargé de la promotion de l’enfance est partie à tout jugement d’adoption. En ce tte qualité, il peut exercer toute voie de recours.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle