Article 522 — Code des personnes et de la famille
Toute personne de bonne vie et de bonne s mœurs établies peut adopter un ou plusieurs enfants, soit pour assurer à ceux -ci l'entretien, l'éducation, l a protection matérielle ou morale dont ils ont besoin, soit pour se procurer une postérité.
Dans le premier cas, a lieu "l'adoption - protection" qui renforce ou crée entre l'adoptant et l'adopté des droits et obligations tels que prévus par le présent code.
Dans le second cas, a lieu "l'adoption - filiation" qui institue des liens analogues à ceux résultant de la filiation légitime.
En aucun cas, un homosexuel n’est admis à adopter un enfant sous quelque régime que ce soit.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle