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Article 521 — Code des personnes et de la famille

La contestation de maternité est admise dans les cas prévus à l’article 479 du présent code.

Elle est également admise au profit de la mère prétendue lorsque celle -ci n’a pas été l’auteur de la déclaration de naissance ; dans ce cas l'action est irrecevable à l'égard de l'enfant qui a une possession d'état conforme à son acte de naissance.

Dans tous les cas, la preuve en sera recevable et pourra se faire par tous moyens.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle