Article 519 — Code des personnes et de la famille
La recherche de maternité est admise sous réserve de l’application de l’article 509.
L’enfant qui exerce l’action sera tenu de prouver qu’il est celui dont la mère prétendue est accouchée.
La preuve ne peut en être rapportée que s’il existe des présomptions ou indices graves.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle