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Article 516 — Code des personnes et de la famille

L’action doit à peine de déchéance, être exercée dans les sept années qui suivent la naissance.

Toutefois, si le père prétendu et la mère ont vé cu pendant la période légale de la conception en état de concubinage impliquant, à défaut de communauté de vie, des relations stables ou continues, l’action peut être exercée jusqu’à l’expiration des sept années qui suivent la cessation du concubinage.

Si le père prétendu a participé à l’entretien, à l’éducation ou à l’établissement de l’enfant en qualité de père, l’action peut être exercée jusqu’à l’expiration des sept années qui suivent la cessation de cette contribution.

Si elle n’a pas été exercée pe ndant la minorité de l’enfant, celui -ci peut encore l’exercer pendant les sept années qui suivent sa majorité.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle