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Article 514 — Code des personnes et de la famille

L’action n’appartient qu’à l’enfant.

Pendant la minorité de l’enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l’exercer.

Si la mère n’a pas reconnu l’enfant, si elle est décédée ou si elle se trouve dans l’impossibilité de manifester sa volonté, l’action sera intentée conformément aux dispositions de l’article 516 alinéa 4 du présent code.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle