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Article 507 — Code des personnes et de la famille

L’acte de reconnaissance d’un enf ant naturel énonce les nom, prénoms, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l’auteur de la reconnaissance.

Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l’enfant ou, à défaut, tout renseignement utile sur la naissance.

L’acte de reconnaissance sera inscrit à sa date sur les registres de l’état civil.

Il comporte également la mention que l’auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation naturelle.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle