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Article 500 — Code des personnes et de la famille

En l’absence de filiation paternelle établie, le mari de la mère peut conférer, par substitution, son propre nom à l’enfant par une déclaration qu’il fera conjointement avec la mère sous les conditions prévues à l’article 497 ci-dessus.

L’enfant pourra toutefois, demander à reprendre le nom qu’il portait antérieurement par une demande qu’il soumettra au tribunal civil dans les trois ans suivant sa majorité.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle