Article 5 — Code des personnes et de la famille
Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité de la personne humaine qu’en cas de nécessité médicale pour la personne.
Le consentement préalable de l’intéressé doit être recueilli, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir.
Toutefois, les actes d’ordre religieux ou coutumier, dès lors qu’ils ne sont pas néfastes à la santé, ne sont pas visés par la présente disposition.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle