Article 492 — Code des personnes et de la famille
La légitimation par autorité de justice prend effet à la date de la décision qui la prononce définitivement.
Si elle a eu lieu à la requête d’un seul des parents, elle n’a point d’effet à l’égard de l’autre ; elle n’emporte pas modification du nom de l’enfant, sauf décision contraire du tribunal.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle