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Article 492 — Code des personnes et de la famille

La légitimation par autorité de justice prend effet à la date de la décision qui la prononce définitivement.

Si elle a eu lieu à la requête d’un seul des parents, elle n’a point d’effet à l’égard de l’autre ; elle n’emporte pas modification du nom de l’enfant, sauf décision contraire du tribunal.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle