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Article 490 — Code des personnes et de la famille

Le tribunal vérifie si les conditions sont remplies et, après avoir reçu ou provoqué, le cas échéant, les observations de l’ enfant lui-même, de l’autre parent quand il n’est pas partie à la requête, ainsi que du conjoint du requérant, prononce, s’il l’estime justifiée, la légitimation.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle